R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
4. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’aux régimes d’assurances, aux conditions suivantes:
(1)  pour chaque semaine comprise dans une période de référence, au moins 40 mais pas plus de 60 heures de travail doivent être rapportées pour cette personne;
(2)  son employeur doit transmettre à la Commission de la construction du Québec, avec son rapport mensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;
(3)  cette personne ne peut interrompre sa participation aux régimes d’assurance, sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir du présent article;
(4)  elle doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur des obligations prévues au présent article.
Décision CCQ-951991, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-992624, a. 3.